L'image d'une personne ou d'un bien peut constituer une chose dans le commerce au sens de l'article 1128 du Code Civil.
Récemment l'assemblé Plénière [7 mai 2004 – n° 02-10.450] a rappelé que le propriétaire d'une chose « ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle ci » et peut toutefois « s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ».
En matière de commercialisation de l'image du sportif (ou de toute autre personne) la jurisprudence de façon constante admet que le sportif a aussi :
- le droit d'exploiter librement son image,
- et de s'opposer à ce que des tiers en disposent sans son consentement exprès et spécial [TGI PARIS 24.01.1997 –DEPARDIEU c/ SNC PRISMA PRESSE]
En effet, en exécution de l'article 9 du Code Civil chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image, notamment si cette reproduction revêt un caractère caricatural, et ce sans aucune violation de la vie privée.
[Cass. Civ. 1ère 13.01.01998 – Bull. Civ. I n° 14]
Néanmoins si l'exploitation commerciale de l'image vise à réaliser des profits, la jurisprudence consacre le caractère patrimonial, et non plus strictement moral et personnel du titulaire, du droit à l'image.
Deux affaires illustrent cette position jurisprudentielle.
1°/ CA PARIS – 30.11.1987 [Platini].
Aux termes de cet arrêt la réalisation d'un ouvrage « hors série » par l'éditeur au moyen de photographies prises dans un lieu public, à l'occasion d'un événement médiatique sportif de premier ordre, sans l'autorisation de l'athlète concerné, se heurte au droit exclusif du sportif concerné sur l'utilisation de son image.
2°/TGI NANTERRE – 06.04.1995 [CANTONA].
Le Footballeur Éric CANTONA a obtenu une indemnisation à raison de la perte financière résultant de la diffusion, sans son autorisation expresse ou tacite, de son image et ce malgré son extrême célébrité.
- Le sportif, même connu, décide des circonstances et des conditions de la reproduction de son image
- La diffusion de celle ci, sans autorisation, constitue une violation de son droit exclusif de disposer de son effigie (ou de son nom), attribut exclusif de sa personnalité.
- Les juges du fond consacrent la NATURE PATRIMONIALE DE L'IMAGE sur laquelle les sportif disposent d'un droit subjectif et leur vocation à obtenir indemnisation du préjudice économique qu'ils peuvent subir par des « divulgations sauvages » faisant concurrence à celles qu'ils ont acceptées.
Cette originalité de l'image du sportif suppose donc, pour éviter les conflits, une stricte répartition entre lui, et son club ou sa fédération , s'agissant de l'exploitation de ladite image.
Le contrat d'image
« Il est acte de prévision » et doit détailler la nature de la prestation ainsi que la rémunération corrélative et les supports.
Les variantes sont nombreuses et sont calquées sur les situations, au cas par cas, ainsi la licence d'image peut s'inscrire dans le cadre d'une convention de parrainage ou de sponsoring.
Les sportifs les plus connus attachent leur image à des ventes de produits dérivés à leur effigie (chaussures,
T-shirts …)
Dans de telles hypothèses, la commercialisation dans des conditions dévalorisantes aux yeux de l'opinion, leur cause automatiquement un préjudice économique et social.
[CA PARIS – 28.02.1980 – Chaussures inadaptées à la pratique du tennis]
En tout état, le sportif ne saurait céder de manière irrévocable son image puisque ses prérogatives à quelconque monopole d'exploitation sont nécessairement limitées par :
a)Le droit d'information du public
b)La liceité de la caricature
c)La prohibition de la promotion des produits faisant référence au tabac et à l'alcool
d)Les prérogatives du groupement (club ou/et fédération) dont il dépend.
À ce stade il est essentiel de se référer au traitement social et fiscal des revenus liés à l'exploitation de l'image du sportif.
I-L'approche juridique et fiscale
L'arrêt Association AJA / FOOTBALL c/ URSSAF DE L'YONNE [DIOMEDE]
[2ème Civile – 14.02.2004 – P 03-30.368]
Le joueur qui a permis à l'équipe de France de gagner la coupe du Monde en 1998 reçoit, au titre du contrat de travail qui le lie à l'AJA des honoraires à hauteur de deux millions de francs pour un contrat de publicité qui prévoit que le club bénéficiera de certains droits attachés à sa personne, son image et sa notoriété.
L'URSSAF, sur contrôle, réintègre les honoraires payés par l'AJA dans l'assiette des cotisations sociales dues par le club.
En vertu des articles L. 242-1 et L. 311-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour d'Appel de PARIS confirme le redressement opéré le 26 mars 2003.
Les variantes sont nombreuses et sont calquées sur les situations, au cas par cas, ainsi la licence d'image peut s'inscrire dans le cadre d'une convention de parrainage ou de sponsoring.
Les sportifs les plus connus attachent leur image à des ventes de produits dérivés à leur effigie (chaussures,
T-shirts …)
Dans de telles hypothèses, la commercialisation dans des conditions dévalorisantes aux yeux de l'opinion, leur cause automatiquement un préjudice économique et social.
[CA PARIS – 28.02.1980 – Chaussures inadaptées à la pratique du tennis]
La Cour de Cassation rejette le pourvoi en cassation du club en relevant :
« l'image et la notoriété de champion du monde du joueur ont été acquises par le joueur (…) dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, ce dont il résulte que la somme payée (par le club) pour leur exploitation avait le caractère d'une rémunération versée à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ».
Faute de preuve de l'absence de tout lien entre la prestation indépendante et la prestation salariée, l'URSSAF est fondée à prétendre que l'assiette des cotisations et contributions sociales est constituées par TOUTES LES SOMMES qui sont versées aux sportifs salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur activité.
[Circ. DSS/AAF/A1 94-60 du 28.07.1994 diffusée par circulaire Acoss 94-61 du 18.08.1994]
A-La nouvelle loi relative au sport professionnel modifie le problème lié aux charges sociales
[Loi n° 2004-1366 du 15.12.2004]
L'article premier insère un article L. 785-1 dans le Code du travail.
Le sportif professionnel peut percevoir une rémunération comportant :
- une part salariale,
- une part versée, sous forme forfaitaire, correspondant à la commercialisation par son club employeur de l'image collective de l'équipe à laquelle il appartient.
Le pourcentage maximal correspondant à la part de rémunération de l'image collective est fixé à 30 % de la rémunération brute totale versée par la société employeur au sportif.
L'entrée en vigueur du dispositif est subordonné à l'instauration d'une convention collective pour chaque discipline sportive ou, à défaut, par décret.
Le seuil de déclenchement du dispositif est inférieur ou égal à deux plafonds de la Sécurité Sociale.
B-La mise à disposition de l'image du sportif constitue au plan fiscal, un bien immatériel
Lorsque le joueur met à la disposition du club employeur son image moyennant rémunération, les sommes et avantages perçus ressortent, à priori, de la catégorie des traitements et salaires.
C'est ce qu'a décidé le Conseil d'État dans le cas PAPIN en réintégrant dans ses revenus une somme de un million de francs qualifiée de supplément de salaire.
[CA MARSEILLE – 9.05.2000 CE 14.03.2001]
Mais comme le fait observer judicieusement l'auteur de l'article paru au JCPE 2005 n° 12
(n° 484), le joueur salarié qui perçoit de son employeur, en sus de son salaire, des redevances versées par le club pour l'exploitation de son image, doit être imposé dans une autre catégorie de revenus que celle des traitements et salaires puisqu'il ne fournit à ce niveau,
- ni prestation
- ni intervention physique.
En effet, les redevances sont distinctes des salaires versés.
Il s'agit de revenus commerciaux de nature publicitaire relevant du régime des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) ou par « accessoire » de la catégorie des BNC (Bénéfices Non Commerciaux)
L'article L. 762-2 du Code du Travail commanderait cette interprétation analogique pour le sportif et l'artiste interprète, en ce qu'il pose le critère légal de la présence physique de l'artiste.
[Cour de Cassation 21.06.2004]
Actuellement, la loi du 15 décembre 2004 ne résout que le problème de la rémunération du joueur liée à la commercialisation de l'image collective de l'équipe.
Peut être faudrait il s'inspirer pour permettre au sportif salarié professionnel de commercialiser l'utilisation de son image personnelle, indépendamment de celle commercialisée par le club, de la législation espagnole.
La loi du 31 décembre 1996 classe les revenus des sportifs professionnels qui exploitent leur image en revenus de valeurs mobilières.
Cette qualification permet :
1-l'exonération des cotisations sociales,
2-la réduction de l'IRPP par le biais du crédit d'impôt.
En conclusion, le nouvel article L. 785-1 du Code du Travail, qui ne concerne que les clubs constitués en sociétés sportives, et non pas les associations, ne fera pas obstacle à l'assujettissement des rétributions versées à titre individuel par les associations sportives.
La solution retenue par la Cour de Cassation le 14 décembre 2004 conserve toute sa valeur et l'insécurité juridique n'est pas encore levée.
Anne ORSAY
Cabinet Anne ORSAY
Avocat au Barreau de Lyon
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