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Lorsqu’un créancier accorde à son débiteur un délai pour exécuter son obligation, rien ne lui garantit que celui-ci s’exécutera dans le temps qui lui était imparti ou encore qu’à cette date il sera solvable. A ce titre, tout créancier bénéficie d’un droit de gage général, c’est-à-dire du droit de saisir les biens de son débiteur défaillant. Mais ce droit n’offre au créancier qu’une sécurité limitée.

En effet, ce dernier ne permet d’établir ni un rang de préférence de paiement (notamment lorsque le débiteur, multipliant les dettes, présente une pluralité de créanciers aux garanties identiques), ni d’empêcher ce dernier de céder certains biens afin d’organiser progressivement son insolvabilité. Ce créancier ordinaire (appelé juridiquement créancier chirographaire) a donc tout intérêt à renforcer sa situation en exigeant de son débiteur que soit constituée une sûreté.

Celle-ci permet de créer, à son profit, un droit qui renforce sa créance en garantissant son recouvrement. L’intérêt est d’autant plus grand que s’ouvre à l’encontre du débiteur une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En effet, dans cette situation, la loi privilégie le sauvetage de l’entreprise en difficulté au détriment des créanciers. C’est notamment en pareil cas que se mesure l’efficacité concrète des sûretés.

Ces dernières sont classées à la fois en fonction de leur nature et de leur objet. Il existe des sûretés personnelles par lesquelles se greffe à la relation initiale entre le créancier et son débiteur, une relation nouvelle entre ce même créancier et un tiers qui apporte sa garantie à la dette concernée. Cette personne s’engage à payer cette dernière si le débiteur ne s’exécute pas. Parmi ce type de sûreté, la plus pratiquée demeure le cautionnement. C’est l’une des garanties les plus efficaces notamment dans l’hypothèse d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire puisque le créancier ne s’adresse pas au débiteur en difficulté, alors largement protégé, mais à un tiers étranger échappant donc à ce type de procédure (à condition toutefois que la caution ne soit pas une personne physique). Dans tous les cas, le créancier qui a recours au cautionnement doit néanmoins, pour optimiser sa garantie, veiller à insérer dans le contrat une clause par laquelle la caution s’engage solidairement. En l’absence de cette clause, la caution a la possibilité de refuser de payer la dette du débiteur principal en invoquant le « bénéfice de discussion » par lequel elle suspend l’action du créancier à son égard, en l’obligeant de saisir auparavant le patrimoine du débiteur.

Outre le cautionnement, deux autres sûretés présentent une garantie intéressante. Elles appartiennent toutes deux aux sûretés réelles, c’est-à-dire à celles qui prévoient, non pas l’intervention d’une tierce personne, mais l’octroi de droits ou de prérogatives particulières sur certains biens du débiteur. Il s’agit de la propriété utilisée comme sûreté et du droit de rétention avec ou sans gage. Ces deux mécanismes ont un atout commun dans la mesure où ils mettent le créancier dans une position excluant par nature que n’importe quel autre créancier ne vienne lui faire concurrence (alors que la plupart des sûretés réelles n’offrent à leurs titulaires, qu’un droit de préférence sur les créanciers concurrents ordinaires).

L’intérêt de la propriété utilisée comme sûreté est de renforcer le statut du créancier dans la mesure où ce dernier demeure le propriétaire de la chose. L’exemple le plus probant est la clause de réserve de propriété par laquelle le vendeur (créancier) conserve la propriété de la chose en retardant le transfert de celle-ci (en principe immédiat) jusqu’au complet paiement du prix par l’acheteur (débiteur). Ce dernier peut utiliser la chose mais en cas de non paiement au-delà du délai fixé, il devra la restituer au vendeur. Le droit de ce dernier est incontestable puisque la chose concernée n’est jamais entrée dans le patrimoine de l’acheteur. La clause de réserve de propriété présente également un avantage pour le créancier lorsque son débiteur est placé en redressement ou liquidation judiciaire. En effet, le vendeur n’est pas un simple créancier, il est propriétaire de la chose ce qui lui permet d’échapper aux mesures protectrices du débiteur propres à cette procédure. Il pourra donc réclamer en temps utile la restitution de son bien sans être en concurrence avec d’autres créanciers.

Ensuite, le droit de rétention, c’est-à-dire la prérogative en vertu de laquelle le créancier qui détient la chose du débiteur peut refuser de s’en dessaisir tant qu’il n’en a pas reçu le paiement, offre également à ce dernier une garantie efficace. Celle-ci sera d’autant plus intéressante qu’elle résulte d’un contrat de nantissement (contrat par lequel une personne remet à un créancier un bien en garantie de sa dette). Utilisé seul, le droit de rétention n’est pas juridiquement une sûreté véritable. Il s’agit plutôt d’un moyen de pression sur le débiteur qui ne pourra récupérer son bien (souvent utile à sa profession) que lorsqu’il aura payé sa dette et ce même en cas de procédure collective. Ce droit de rétention sera d’autant plus efficace qu’il est attaché à un gage (autre nom du nantissement portant sur un meuble) car celui-ci offre notamment au créancier un droit de préférence.