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EVOLUTION DES OBLIGATIONS COMPTABLES DES COMMERÇANTS DES 2016

A compter du 1er janvier 2016, les entreprises sont tenues de se conformer aux nouvelles exigences européennes relatives aux comptes sociaux.

La directive européenne comptable (n°2013/34/UE) du 26 juin 2013 concerne les comptes sociaux et les comptes consolidés des entreprises. Elle a été transposée en droit français par l’ordonnance (n°2015-900) du 23 juillet 2015, elle-même relative aux obligations comptables des commerçants.

En principe, les nouvelles obligations contenues dans ces textes devraient simplifier la comptabilité des petites entreprises tout en améliorant la possibilité de la comparer avec celle des entreprises des états membres de l’Union européenne. Cette réforme s’applique aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2016 et/ou au cours de l’année civile 2016.

Cette directive comptable reste dans la droite ligne du droit européen en vigueur dans ce domaine. Cependant, elle fera changer certaines habitudes et règles. Elle ne met pas en place un référentiel comptable unique, comme, par exemple, l’était le plan comptable français. Rien n’est harmonisé au niveau européen car l’Union Européenne ne détient pas de pouvoir normatif dans ce domaine comme dans bien d’autres.

La réforme unifie uniquement le contenu de l’annexe comptable des petites entreprises. Seront ainsi seulement concernées les entreprises qui, à la date de clôture, ne dépasseront pas les limites chiffrées d’au moins 2 des 3 critères suivants :

  • 4.000.000 euros de total du bilan ;

  • 8.000.000 euros de chiffre d’affaires net ;

  • 50 salariés en moyenne au cours de l’exercice.

L’annexe comptable des entreprises moyennes et grandes est enrichie sur la base de ce socle commun. Les seuils d’entreprises, déterminant notamment l’obligation de consolidation des comptes ou certaines exigences de transparence extra-financière accrues, sont, quant à elles, harmonisés au niveau européen.

Les articles L123-13 à L123-20 du Code de commerce relatifs aux comptes sociaux et portant sur les grands principes comptables (permanence des méthodes, prudence, non-compensation, continuité d’exploitation), sont mis à jour avec des précisions de limites dans certains cas.

Les articles L232-1 à L233-25 et L247-1 du Code de commerce relatifs à la vie juridique des sociétés et aux comptes consolidés sont modifiés.

Dans le rapport de gestion, la mention obligatoire des succursales existantes de l’entreprise est une nouveauté. Ni l’adresse précise, ni aucune autre information supplémentaire relative à ces succursales ne sont exigées par l’ordonnance.

Dans les comptes, l’ordonnance modifie l’article L233-16 relatif à la notion de contrôle des filiales, met en conformité avec la directive les diverses conditions d’établissement des comptes consolidés et choisit d’exempter des groupes dits « moyens » de l’obligation liée à ces comptes.

La notion de contrôle définie aux termes de l’article L233-16 du Code de Commerce est modifiée de manière importante puisqu’elle distingue, d’une part, la notion d’influence notable et celle de contrôle véritable.

La disposition du cadre comptable législatif à laquelle l’ordonnance apporte une modification substantielle est la notion de contrôle au sein de l’article L233-16 du Code de commerce. Cette notion est clairement distinguée de celle d’influence notable.

L’ordonnance est complétée par le décret (n°2015-903) du 23 juillet 2015 qui modifie la partie réglementaire du Code de commerce et précise les textes relatifs à la comptabilité des commerçants, aux filiales et participations et aux comptes consolidés.

Sophie Berlioz -Consultante Juridique Lyon-Entreprises.com Sophie BERLIOZ, +33 612 19 14 32
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