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« Une Réponse Insuffisante aux Besoins de Financement de l’Entreprise !

L’avoir fiscal et son corollaire, le précompte mobilier ne sont plus ! Le législateur français, après avoir maintes fois envisagé leur suppression, l’a enfin décidée. Si la loi de finances pour 2004 n’en prévoit l’effectivité qu’à compter du 1er janvier 2005, elle a, en revanche, dévoilé le fonctionnement du mécanisme de substitution. A l’abattement ordinaire qui s’applique à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la loi de finances pour 2004 superpose un abattement spécial qui équivaut à la moitié des dividendes perçus. Les titulaires de PEA et les contribuables non imposés, qui profitaient du remboursement de l’avoir fiscal, vont bénéficier d’un crédit d’impôt restituable. Ce changement de régime ne concerne que les personnes physiques imposées au titre de l’impôt sur le revenu. Les entreprises ne sont concernées, au titre de la réforme, que par la suppression du précompte.

Nous pouvons nous interroger sur la pertinence d’une telle réforme face notamment aux besoins de financement en fonds propres des sociétés de capitaux.

Le législateur, en créant l’avoir fiscal en 1965, avait comme ambition d’inciter les épargnants individuels à investir dans un type d’épargne dit à risque car lié au cours des actions, un cours volatile et dont le rendement est difficile à prévoir. L’avoir fiscal était sensé rémunérer le courage de l’épargnant, en lui accordant une intéressante créance sur le Trésor à faire valoir sur le montant final de son impôt, au titre de l’ensemble de ses revenus. L’objectif, en période de concurrence internationale, était de faciliter l’appel à l’épargne individuelle pour financer les fonds propres des entreprises, sans recourir à l’autofinancement ou à l’emprunt bancaire, qui étaient des techniques trop coûteuses et pénalisantes pour leur développement économique.

Si la réforme de l’avoir fiscal et du précompte n’est pas en soi à remettre en cause, eu égard aux difficultés d’application tenant à l’évolution de ce mécanisme, nous pouvons, en revanche, regretter qu’elle intervienne dans une conjoncture économique peu propice aux entreprises. De plus, l’abattement spécial proposé par le législateur ne semble pas être la solution idoine aux maux générés par les évolutions de l’avoir fiscal et du précompte.

La rémunération, que proposait l’avoir fiscal aux épargnants, représentait un signal positif pour investir en actions. L’abattement spécial n’a pas la même force de séduction. De plus, l’abattement ne bénéficiera pas aux investisseurs étrangers. Dès lors, nous pouvons supposer que le recours à l’épargne pour le financement en fonds propres des sociétés va être rendu difficile par cette réforme. L’autofinancement ou l’emprunt bancaire ne sont pas, dans la situation actuelle des entreprises, des techniques de financement appropriées au déploiement de ces dernières. Quant au précompte, la charge qu’il représente étant concentrée sur un petit nombre d’entreprises, sa suppression n’est pas une mesure d’aide significative pour l’ensemble des sociétés françaises.

La volonté de soutien au développement des entreprises, que le législateur a toujours entendu exprimer depuis la Libération, semble se ternir à l’orée du XXIe siècle. La réforme de l’avoir fiscal et du précompte est nécessaire mais ne peut être introduite par d’insuffisantes mesures, sans envergure. Il est nécessaire qu’une réforme de la fiscalité des dividendes d’une plus grande ampleur soit étudiée.