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Le respect de la réglementation bruit ne met pas l’industriel à l’abri pour autant

L’action en trouble anormal de voisinage est une source autonome de responsabilité dans le seul fait, pris en lui-même et sans aucune faute, de causer des « troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage » (Civ. 3e, 4 février 1971). A bon entendeur …

La jurisprudence est venue préciser ce principe en considérant que l’action en trouble anormal du voisinage peut s’appliquer sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la situation juridique de l’auteur du trouble (CA Paris, 25ème ch., A, 21 novembre 2003, n° 2002/08199).

Ainsi, un trouble anormal du voisinage peut être causé dans l’exercice normal de ses droits par le responsable (CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 30 oct. 2009, no 08/18385, « Antoine c/ SA Bouygues immobilier et a. »).

Dès lors, même en cas de respect des prescriptions en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement en termes de réglementation bruit, le trouble du voisinage peut être constaté par le juge civil.

Rappelons que cette action connaît deux sources d’exonération de responsabilité : […]