LA COUR D’APPEL DE PARIS
sonne le glas du contrat nouvelle embauche [CNE]
Par arrêt du 06 juillet 2007
[RG/ S 06/ 06 992] la 18ème Chambre E de la Cour d'Appel de Paris réforme le jugement du Conseil des
prud’hommes de Longjumeau, section activités diverses, [28 avril 2006 RG N° 6/ 00316 Mlle DE WEE c/ Monsieur
SAMZUN]. Selon la cour le CNE, signé le 06 décembre 2005, est « contraire aux dispositions
de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail » et requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun. La rupture qui n’a pas été soumise à la procédure de licenciement applicable EST ABUSIVE.
En conséquences, Monsieur SAMZUN qui a notifié la rupture de son propre aveu pour « absences répétées perturbant
gravement l’organisation du secrétariat et nécessitant le remplacement dès le 03/02 »est condamné en l’absence de
lettre énonçant le motif du licenciement, à indemniser la salariée des conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de : 15 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive.
2 000 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
3 000 € sur le fondement de l’A 700 dommages et intérêts Nouveau Code de Procédure Civile.
RAPPEL
Le Conseil des prud’hommes avait jugé
l’ordonnance du 02 août
2005 [2005-893] contraire à
la convention n°158 de l’OIT.
La Cour d'Appel de Paris se
rallie à ce raisonnement car elle
estime « déraisonnable » au sens
de cette convention, le délai de 2
ans durant lequel le salarié
embauché en CNE peut être
licencié sans motivation, ni
procédure contradictoire
[entretien préalable],
la Cour d'Appel de Paris précise
notamment :
« Considérant que si le principe
d’exclusion, admis par la
convention n° 158, trouve un
juste fondement dans une
politique volontariste de
l’emploi, il appartient au juge du
contrat de travail d’apprécier le
caractère raisonnable de la
durée de l’atteinte portée aux
droits des travailleurs salariés ;
Qu’en l’espèce, durant une
période de deux années, le
contrat nouvelles embauches » prive le salarié de l’essentiel de
ses droits en matière de
licenciement, le plaçant dans
une situation comparable à celle
qui existait antérieurement à la
loi du 13 juillet 1973 et dans
laquelle la charge de la preuve
de l’abus de la rupture
incombait au salarié ; que cette
régression qui va à l’encontre
des principes fondamentaux du
droit du travail, dégagés par la
jurisprudence et reconnus par la
loi, prive les salariés des
garanties d’exercice de leur
droit au travail ; que dans la
lutte contre le chômage, la
protection des salariés dans leur emploi semble être un moyen au
moins aussi pertinent que les
facilités données aux employeurs
pour les licencier et qu’il est
pour le moins paradoxal
d’encourager les embauches en
facilitant les licenciements ;
Qu’il convient enfin de relever
qu’aucune législation de pays
européens, comparables à la
France, n’a retenu un délai
aussi long durant lequel les
salariés sont privés de leurs
droits fondamentaux en matière
de rupture du contrat de travail ;
Que dans ces conditions le
contrôle de proportionnalité ne
permet pas de considérer que le
délai de 2 années institué par
l’ordonnance du 2 août 2005
soit raisonnable ; qu’en
conséquence, ce texte ne peut
invoquer à son profit le bénéfice
implicite de la dérogation
temporaire instituée par la
convention n° 158 à son
application ;
Que les dispositions de
l’ordonnance précitée créant le
contrat nouvelle embauche étant
contraires à la convention n°
158 de l’OIT, ont été appliquées
à tort par Monsieur SAMZUN de
sorte que contrat de travail
conclu avec Mlle Linda DE WEE
doit être requalifié en contrat à
durée indéterminée de droit
commun ;
En clair, le CNE est NONCONFORME
AU DROIT INTERNATIONAL et
constitue selon la Cour « une
régression qui va à l’encontre
des principes fondamentaux du
droit du travail ».
Seule la Cour de Cassation
pourra trancher le différend
car l’ordonnance de 2005
n’est pas, en tant que telle,
exclue de l’ordre juridique
interne.
En effet le tribunal des
conflits [19 mars 2007] a
dévolu, au JUGE
JUDICIAIRE la plénitude de
compétence pour apprécier
l’ensemble du contentieux
généré par le CNE.1
Lyon, le 17 juillet 2007
Maître Anne ORSAY
Cabinet Anne ORSAY
Avocats au Barreau de Lyon – T. 291
71, Rue de la République – 69002 LYON
04.78.65.18.18 / 04.78.65.18.19
info@orsay-cabinet.avocat.fr
http://www.orsay-cabinet.avocat.fr