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Parce qu’il est le premier signe distinctif d’un site web, le nom de domaine est essentiel à la visibilité d’une activité sur Internet. Mais le phénomène de rareté des noms disponibles a créé un marché spéculatif.

La valeur pécuniaire d’un nom de domaine, que beaucoup recherchent, apparaît toute relative lorsque l’on se penche sur sa valeur juridique. En effet, le nom de domaine ne bénéficie actuellement d’aucune définition légale, et son régime juridique est de plus en plus problématique.
Preuve en est le nombre grandissant de litiges entre déposants de noms de domaines similaires, détenteurs de marques, exploitants de telle dénomination sociale ou de tel nom commercial. C’est aujourd’hui le contentieux français relatif à Internet le plus important, et les tribunaux construisent petit à petit son régime juridique.
Car la question qui se pose est de savoir si le nom de domaine est créateur de droit pour son titulaire. Sur ce problème, trois courants se dégagent actuellement.
Pour le premier, le nom de domaine n’est qu’un système technique non créateur de droit. Ceux-là défendent le nom de domaine comme un système (DNS) créé à l’origine pour résoudre des problèmes techniques, et détourné depuis de ce premier objectif pour des considérations pécuniaires. Cette position a une conséquence importante : le nom n’aurait aucune valeur patrimoniale. Elle paraît peu défendable, dans la mesure où, depuis longtemps, beaucoup considèrent que le nom de domaine de l’entreprise est un actif, au même titre qu’une marque ou qu’un autre élément de propriété intellectuelle.

Pour le deuxième courant, le nom de domaine est générateur de droits, mais également d’obligations, l’un n’allant pas sans l’autre. S’il peut être tentant d’assimiler le nom à une dénomination sociale, à une marque ou à un nom commercial, le nom de domaine n’en revêt pourtant pas les attributs. Dans le premier cas, le fait générateur de la dénomination sociale (l’immatriculation de la société au RCS) est absent, dans le second il n’y a aucune formalité d’enregistrement du nom auprès d’un organisme public ; enfin dans le troisième cas, alors que les noms commerciaux et enseignes peuvent coexister dans le monde physique, cela est impossible sur l’Internet.
Face à ces controverses, le troisième et dernier courant avance l’idée d’un régime juridique spécifique du nom de domaine, naissant avec l’enregistrement auprès d’un registrar, indépendamment de toute utilisation du nom. De cette façon, le titulaire du nom bénéficierait d’une protection contre l’usurpation de son « signe » par des tiers.
Cette dernière thèse, la plus souvent avancée, a dernièrement été mise à mal par une décision du tribunal de grande instance de Paris, rendue le 9 juillet 2002. Le tribunal a rappelé que la protection du nom de domaine contre l’usurpation des tiers ne s’acquiert que par l’usage public qui en est fait : c’est l’utilisation effective du nom qui permet de générer la protection qui en découle.
Dans une autre affaire récente, le 4 novembre 2002, le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé qu’un nom de domaine ne pouvait constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque que s’il avait fait l’objet d’une exploitation effective.
Ces deux décisions importantes participent de la construction du régime juridique du nom de domaine, qui parfois prend les allures du régime juridique protecteur des marques, même si pour l’heure les principes juridiques qui gouvernent la protection des marques (spécialité et territorialité du signe) ont encore du mal à être admis par les tribunaux.

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