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Contrat de franchise : la nullité n’est pas automatique !

Prochainement se tiendra à l’Espace Tête d’Or de Lyon le Forum de la Franchise. Créateurs, jeunes entrepreneurs, repreneurs : la franchise peut être un excellent moyen de développement si tant est que vous en maîtrisiez les clefs. Basé à Lyon, le Cabinet Piot-Mouny & Roy Avocats revient sur l’arrêt récent rendu par la Cour d’Appel de Lyon, en date du 05 Juin 2014, qui illustre parfaitement l’ensemble des argumentations juridiques invoquées par les franchisés pour prétendre à la nullité du contrat de franchise.

Le défaut d’information précontractuelle

Une fois encore, c’est principalement l’article L.330-3 du Code de Commerce et le défaut de respect de l’information précontractuelle qui sont invoqués devant les Juges.

En effet, la loi DOUBIN ne constitue bien souvent que le biais vers l’annulation du contrat, le franchisé cherchant, au-delà de la seule indemnisation, à récupérer les droits d’entrée dans le réseau ou à neutraliser une clause de non concurrence post-contractuelle, qui constitue alors le véritable nerf de la guerre judiciaire qui se noue entre les parties.

Toutefois, si l’article L.330-3 du Code de Commerce constitue une disposition d’ordre public, la nullité n’est pas automatique.

La Cour d’Appel de Lyon rejette un à un les arguments présentés par les franchisés, en énonçant les règles du droit général des obligations. Ainsi, les franchisés invoquaient le non-respect par le franchiseur de ses obligations d’informations précontractuelles telles qu’édictées par l’article L.330-3 du Code de commerce, et notamment l’absence de description précise du marché concerné, ainsi que le défaut de rentabilité économique de la franchise, le prévisionnel transmis n’étant pas sérieux.

En l’espèce le franchiseur proposait de développer une activité de conseils et d’assistance aux entreprises en matière d’innovation et de stratégie. La Cour souligne effectivement la faiblesse dans la présentation du marché et de la clientèle, le franchiseur s’étant contenté de généralités approximatives et vaines, ne permettant pas au candidat à la franchise de se faire une idée précise du marché local.

Par ailleurs, les Juges retiennent la faute du franchiseur dans la transmission des comptes prévisionnels : si la loi n’impose aucunement de les transmettre, ceux-ci doivent être sincères, lorsque le franchiseur choisit de le faire. Or en l’espèce, les comptes s’avéraient identiques pour plusieurs des franchisés, révélant qu’il s’agissait en réalité de documents standards, élaborés dans l’ignorance des spécificités géographiques de chaque implantation.

Toutefois, malgré les fautes retenues, les Juges refusent l’annulation du contrat. En premier lieu, ils rappellent, s’agissant du dol, que le simple écart entre le prévisionnel et la réalité ne saurait traduire l’intention de tromper.

Or pour qu’il y ait dol, il faut prouver les manœuvres dolosives.

Les Juges indiquent que la seule désinvolture du franchiseur n’est pas suffisante pour démontrer la tromperie qu’il aurait commise à l’égard des franchisés.

En second lieu les Juges écartent l’erreur, qui peut être source de nullité du contrat, en rappelant que l’erreur sur la rentabilité économique ne constitue pas une erreur sur la substance, laquelle est la seule à pouvoir entraîner la nullité du contrat conformément à l’article 1110 du Code Civil.

Ainsi, en cas de distorsions économiques entre les prévisionnels transmis et la réalité, l’erreur sur la substance n’est retenue que lorsque l’échec de l’entreprise s’avère patent, car il est certain que le franchisé n’aurait pas donné son consentement à un combat par avance perdu.

Sur ce point en l’espèce, rien de tel.

Il convient donc de distinguer entre la non viabilité structurelle du projet de franchise, qui autorise le franchisé à solliciter la nullité du contrat de franchise pour erreur sur la substance, et la non viabilité circonstancielle, qui n’est pas inhérente au projet, qui est décevante certes, mais étrangère à la substance de la franchise, qui en elle-même est viable.

Il appartient alors au franchisé d’établir, qu’à la base, le projet de franchise est non viable : la difficulté sera donc très importante, car souvent le projet économique est fondé, mais les circonstances économiques ont tourné en sa défaveur.

Enfin, le franchisé invoquait la nullité du contrat pour défaut de cause au contrat, laquelle aurait été justifiée par l’absence de transmission par le franchiseur de son savoir-faire.

La Cour rejette là encore cet argument, aux motifs de l’absence de démonstration par les franchisés de ce qu’ils n’ont pas eu de transmission de savoir-faire.

La Cour relève qu’au contraire, il est rapporté la preuve par le franchiseur de l’ensemble des formations initiales et continues reçues par les franchisés, ayant pris soin de conserver dans ses archives l’ensemble des signatures des franchisés à l’issue des formations et leurs commentaires élogieux à ce sujet.

La Cour juge qu’en conséquence, la non transmission du savoir-faire n’est pas prouvée par les franchisés et les déboute de la totalité de leur demande de nullité du contrat de franchise.

Il reste toutefois une question non tranchée, car non invoquée par les franchisés.

En effet, ces derniers n’ont pas, probablement à tort, invoqué la responsabilité extracontractuelle du franchiseur pour défaut de respect de ses obligations d’informations précontractuelles.

Or la Cour relève précisément la désinvolture du franchiseur et ses fautes dans la transmission du document d’informations prévisionnelles, manifestement standardisés, transmettant une information non sincère.

S’il n’a pu être établi que ces fautes avaient vicié le consentement des franchisés lors de la signature du contrat de franchise, en revanche, elles leur ont très certainement causé un préjudice dont ils auraient pu solliciter l’indemnisation.

Or, si la nullité du contrat de franchise n’est pas automatique, en revanche les sources de responsabilité du franchiseur peuvent être plus facilement établies.

(Cour d’appel de Lyon 5 juin N° 13/03651)

Fanny ROY
fanny.roy@piotroyavocats.com