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Le choix d’une marque ? Moins facile qu’il n’y parait !

En matière de marque, qu’on se le dise, il faut savoir choisir, ce que l’on peut revendiquer. Car pour avoir le droit d’interdire aux autres de reproduire ce que l’on considère sien, encore faut-il que ce bien réponde aux critères légaux de validité. Et ce n’est pas forcement parce que l’INPI vous a délivré un certificat d’enregistrement que le titre correspondant ne risque pas de prendre l’eau dès sa première sortie, devant les tribunaux. C’est l’amère expérience que vient de faire le titulaire des deux marques françaises suivantes dont la seule lecture donnait à l’évidence une idée assez précise de leur cercle d’évolution.

Se faire débouter ou pire encore …

A la tête de ces deux titres, notre demandeur organisateur d’un salon vintage parisien, crut ainsi pouvoir s’opposer à la tenue d’une manifestation concurrente en nos terres lyonnaises, baptisée « Salon du vintage Lyon ».

C’était perdre de vue qu’une marque se doit d’être arbitraire, autrement dit sans rapport direct avec l’activité couverte. Or quoi de plus directement descriptif que l’expression « salon du vintage » baptisant une exposition d’articles anciens remis au goût du jour !

Le défendeur ne faisant qu’utiliser des termes du vocabulaire courant dans le sens qui leur est communément reconnu, on ne pouvait le lui reprocher. On ne saurait en effet donner à un seul, via un droit de marque, la possibilité d’interdire à tous l’emploi de termes indispensables car descriptifs d’une activité.

Pire, pour notre belligérant, non seulement le tribunal ne reconnut aucun fait de contrefaçon (en raison de la possibilité d’utiliser librement la séquence descriptive SALON DU VINTAGE), mais de plus, prenant le contre-pied de l’Inpi, il considéra ces marques juridiquement nulles et en prononça l’invalidation.

Les juges ne furent ainsi même pas sensibles à la présence du monogramme SV qui aurait pu être considéré comme donnant un (léger) caractère distinctif à l’expression SALON DU VINTAGE qui elle en était effectivement dépourvue.

Moralité

Pour éviter la situation éminemment inconfortable de l’arroseur arrosé, mieux vaut donc s’assurer que sa marque possède une certaine distinctivité avant de dégainer !

On retiendra :

  1. Qu’il ne faut pas compter pouvoir, via une marque, chercher à obtenir un monopole sur des termes ou expression ne présentant pas un minimum de décalage par rapport aux produits que l’on commercialise ou aux services que l’on offre.
  2. Que l’ajout d’un logo mineur (en l’occurrence ici SV) ne donne pas l’assurance d’obtenir un ensemble protégeable
  3. N’est pas toujours une marque qui veut !

TGI Paris 13/02/2014
Tapage médiatique – Monsieur Laurent Journo / Société Souvignhec Berchoux

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