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Franchise et réseaux de distribution commerciale dans le projet de loi « Macron »

Le projet de loi (dit « Macron ») pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dont l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale s’est achevé le 17 février par l’engagement de la responsabilité du Gouvernement par le Premier ministre (art. 49, al. 3 de la Constitution du 4 octobre 1958), a été transmis pour examen par une commission spéciale au Sénat.

Son article 10 A, relatif aux « réseaux de distribution commerciale », prévoit un encadrement des contrats conclus par les promoteurs de réseau avec leurs affiliés, en matière de :

  • Durée, avec :

la fixation d’une durée maximale de 9 ans et l’interdiction du renouvellement par tacite reconduction (projet art. L. 341-3 C.com.). La stipulation d’une échéance commune lorsque sont convenus plusieurs contrats constituant un même ensemble contractuel (à l’exception du contrat de bail) et la résiliation de tous les contrats en cas de résiliation de l’un d’entre eux (à l’exception là encore du contrat de bail) (projet art. L. 341-1 C.com.) 

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