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Marque ? Une arme à rayon d’action large !

Il est clair pour le monde qu’une marque permet à son propriétaire de s’opposer à ce qu’un concurrent opte pour un signe identique, et c’est bien le moins qu’elle puisse faire.

Mais ce que tous ne savent peut-être pas, c’est que ce droit confère également à celui qui le détient, un spectre d’intervention beaucoup plus large, puisqu’il lui donne la possibilité de contester des titres similaires.

Et c’est précisément ici que l’affaire se corse !

Jusqu’où un signe est-il similaire à un autre ?

A partir de quand devient-il différent, lui permettant de coexister sans dommage avec le précédent ?

Là réside l’une des grandes questions de la matière, puisqu’autant vous le dire immédiatement, il n’y a pas de réelle définition qui permette, sans coup férir, de dire si oui ou non, il y a contrefaçon.

La loi étant indéniablement discrète sur ce point, les tribunaux, et les offices des marques se sont mis à l’ouvrage et ont dégagés trois grands axes de comparaison des signes fondés sur les critères suivants :

  1. la phonétique
  2. le visuel
  3. le conceptuel.

Que ce soit dans le cadre de recherche d’antériorité avant d’adopter un signe, ou lorsqu’un conflit a déjà éclaté, on s’attache ainsi à comparer la sonorité, l’apparence et le pouvoir évocateur de chaque signe en présence avec pour but de répondre à la question suivante : existe-t-il un risque de confusion sur l’un ou l’autre de ces 3 plans ?

Les deux premiers critères sont classiquement bien compris par les utilisateurs de marques.

Le troisième en revanche en surprend plus d’un, persuadé d’échapper au risque représenté par la marque de son prédécesseur dès lors qu’il modifie un mot du signe antérieur.

Or, même si le choix de termes différents permet en général de s’éloigner, phonétiquement et visuellement d’un titre plus ancien, on restera malgré tout trop proche de ce dernier si, le nouveau terme retenu signifie peu ou prou la même chose que celui qu’il remplace.

C’est ce raisonnement qui a été retenu dans les affaires suivantes, où les marques secondes ont toutes fait l’objet d’une décision de rejet, au regard des produits et services visés par les signes opposés :

  • OMBRE BLEUE / Marque Ombre Indigo
  • OR VERT / ORGREEN
  • PLACE DES TENDANCES / COIN DES TENDANCES
  • PLAISIR DE VIGNE / PASSION DES VIGNES
  • OH MY FOOD ! / OH MY TOAST
  • NOIR CITRON / CITRON BLEU

Il y a risque de confusion car:

  • Indigo est une nuance de bleu, qui laisse donc à chaque ombre une même couleur générale;
  • Les français ne sont peut-être pas réputés pour leur connaissance des langues étrangères, mais on peut leur accorder le crédit de savoir faire le lien entre VERT et GREEN ;
  • COIN et ESPACE sont deux indications spaciales, associées à la même séquence DES TENDANCES ;
  • L’une est peut-être plus forte que l’autre, mais comme il n’y a pas de PASSION sans PLAISIR, LES VIGNES dont il est question se ressemblent indéniablement
  • Construction identique pour l’exclamation OH, le terme TOAST de la seconde n’étant finalement qu’un sous ensemble du FOOD de la première.
  • Même fruit (CITRON), associé à une couleur qui n’est pas la sienne, et nous avons là deux jolis oxymores véhiculant un même contraste.

On retiendra donc qu’il faut indéniablement résister à vouloir dire la même chose (ou presque) que les autres,
même avec ses mots à soi, car alors, on s’expose à ce que l’on nous montre du doigt !

Inpi OPP 14-0911 du 8/08/2014- Inpi OPP 14-0525 du 14/05/2014- Inpi OPP 14-370 du 12/05/2014- Inpi OPP 13-4296 du 20/03/2014 – Inpi OPP 13-1014 du 27/08/2013 – Inpi OPP 12-5218 du 13/05/2013 –

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