L'AGENT DE SPORTIF, CONTOURS DE LA DEFINITION LEGALE
Maître Anne ORSAY, Avocat du Barreau de LyonJuridique
I – LA DEFINITION LEGALE
L'intermédiaire sportif est celui qui « exerce à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ».
- La mission de l'agent susvisé s'analyse en une activité de courtage exclusive de représentation mais les parties peuvent, si elles le souhaitent, mandater l'agent pour les représenter dans les conventions.
Sont concernées :
1. Les actions d'entremise de l'agent dont la mission consiste à conclure un contrat de travail entre un sportif et un club.
2. la conclusions d'une convention de prestation de services entre un sportif et une organisation de manifestation sportive.
L'agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui DONNE MANDAT et peut seule le rémunérer.
- Le mandat précise la rémunération qui NE PEUT excéder 10 % du montant du contrat conclu,
- Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite [disposition d'ordre public]
LES ACTIVITES NON CONCERNEES PAR LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC SUSVISEES SONT LARGES.
L'agent peut intervenir en vue de la conclusion de contrat relatif à la gestion de l'intégralité des droits du sportif :
- contrats d'image,
- contrats de sponsoring,
- contrats de gestion de patrimoine.
Ces contrats sont soumis au Droit Commun du mandat ou du courtage.
Leur conclusion peut être d'une durée plus longue que le contrat mettant le sportif en relation avec les employeurs.
II – LE STATUT DE L'AGENT SPORTIF
Il doit être titulaire d'une licence délivrée pour 3 ans et qui doit être renouvelée à l'issue de cette période.
Cette licence est délivrée par la (ou les) Fédération(s) Délégataire(s) dans la (ou les) discipline(s) sportive(s) dans laquelle (ou lesquelles) ils interviennent.
Les formes et le contenu de la demande sont déterminés par décret et arrêté.
L'agent doit pouvoir justifier, à tout moment , de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile.
Les fédérations édictent des sanctions en cas de non communication des contrats ou des mandats qui doivent leur être systématiquement adressés.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.244 euros (100.000 francs) d'amende, le fait d'exercer l'activité d'agent sportif sans avoir obtenu de licence ou en méconnaissance d'une décision de non renouvellement ou de retrait de cette licence.
Les agents sont astreints sous les mêmes peines, à des strictes incompatibilités et conditions de moralité.
III – LA REMUNERATION DE L'AGENT SPORTIF
Le législateur a prévu que l'agent n'intervienne que pour une seule partie au contrat d'engagement qui est seule débitrice de sa rémunération [Cour de Cassation – 1ère civile – 18.07.2000].
L'intermédiaire chargé de négocier le transfert d'un joueur de football d'un club marseillais à un club tunisien, s'est vu privé de la commission promise par le club tunisien au motif :
- qu'il s'agissait d'un contrat d'intermédiation alors que l'agent ne détenait pas de licence,
- que le montant de la commission excédait le plafond légal (indemnité de transfert fixée à 716.500 euros dont 182.900 euros prévus au profit de l'intermédiaire).
Le plafond de 10 % du « contrat conclu » est néanmoins à préciser.
La commission des agents intervenant dans une opération de transfert doit être fixée uniquement par référence au montant du salaire obtenu par le sportif sur toute la durée du contrat conclu avec son nouvel employeur.
- Agent du joueur : 10 % du salaire annuel sur la période contractuelle réglée par le joueur lui-même
- Agent du club (vendeur ou acquéreur) IDEM réglé par le club
La commission de l'agent est en toute hypothèse sujette à réduction judiciaire pour le cas où l'exécution du service la ferait apparaître disproportionnée au regard de la fixation forfaitaire convenue (en valeur absolue ou en taux).
En conclusion, la qualification juridique du contrat d'agent sportif est complexe.
Sa mission d'intermédiation, et donc de courtier, peut se doubler de l'accomplissement d'actes juridiques au nom et pour le compte de son client, c'est à dire de l'exercice d'un mandat spécial.
Il est alors tenu d'obligations distinctes et / ou cumulatives.
En outre la qualification de« mandat d'intérêt commun » sera la plus appropriée dans l'hypothèse où l'intérêt des deux parties réside dans la perspective d'assurer des succès sportifs et commerciaux.
C'est ce qu'a retenu la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE dans son arrêt du 17 avril 2002 pour un contrat liant un footballeur à son agent.
A SUIVRE…
plus d'infos sur L'AGENT DE SPORTIF, CONTOURS DE LA DEFINITION LEGALEDernière mise à jour le vendredi 12 novembre 2004- Figure dans les rubriques
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